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  3. Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  5. Article 2

Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 853a7c3f-e168-4fa3-b12e-f37695c2deba
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044467370/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044467370/article-2/versions/853a7c3f-e168-4fa3-b12e-f37695c2deba/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : L'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : L'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les psychologues du ministère de la justice sont répartis en deux spécialités et exercent les fonctions de :

1° Psychologue clinicien auprès, d'une part, des personnes prises en charge au titre d'une décision ou d'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire, d'autre part, des agents relevant du ministère de la justice ;

2° Psychologue du travail et de l'organisation du travail auprès des responsables de service et des agents dans le cadre d'une intervention individuelle ou collective.

II.-Les psychologues du ministère de la justice élaborent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques de travail correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de leurs obligations déontologiques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles.

Ils participent à la conception et à la réalisation d'actions préventives assurées par les établissements ou services du ministère de la justice et collaborent aux projets thérapeutiques, éducatifs ou de prévention de ces établissements ou services, tant sur le plan individuel que sur le plan institutionnel.

Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités.

Ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées par le ministère de la justice.

Ils peuvent exercer la mission de psychologue coordinateur, dont l'objet est de conseiller les services, de rassembler les différentes demandes institutionnelles et d'animer les actions des psychologues.

Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la justice, dans les juridictions et dans les établissements publics relevant du ministère de la justice.

III.-Les psychologues mentionnés au 1° du I promeuvent l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, ils suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles dans un cadre civil et dans un cadre pénal.

Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent à la prévention des effets de l'incarcération sur l'insertion sociale des personnes détenues et à la préparation de leur sortie. Ils participent également à la prévention de la commission de nouvelles infractions et à l'insertion ou à la réinsertion sociale de ces personnes.

IV.-Les psychologues mentionnés au 2° du I veillent à la prévention des risques professionnels, notamment psycho-sociaux.

Notes

Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1994 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 11 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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