Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60b96592-f639-443c-855b-4725e8530778
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044467384/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044467384/article-4/versions/60b96592-f639-443c-855b-4725e8530778/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des psychologues du ministère de la justice par la voie du concours sont affectés dans la spécialité pour laquelle ils ont concouru.
Les psychologues du ministère de la justice peuvent demander à exercer dans une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés et nommés. Le changement de spécialité est subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de cette formation, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de faire droit ou non à cette demande.
Notes
Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5