Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b383b4e-9eb0-4224-8645-63481e9e493c
- Début de validité
- 11 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044467696/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044467696/article-46/versions/7b383b4e-9eb0-4224-8645-63481e9e493c/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.
La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois.
La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
En cas de refus d'agrément lorsque celui-ci est une des conditions nécessaires au recrutement, l'agent est licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 - art. 17 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25