Code de l'environnement - Article D543-45-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b58e5171-f036-4b53-929c-7bc464d8147e
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044473834/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044473834/article-d543-45-2/versions/b58e5171-f036-4b53-929c-7bc464d8147e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du présent article, on entend par " plastique ", tout matériau tel que défini au 1° de l'article D. 541-330.
II.-En application du II de l'article L. 541-9, le taux d'incorporation de plastique recyclé des bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate est au moins de 25 %. Ce taux est calculé comme étant la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
-aux étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles ;
-aux bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide ;
-aux bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique.
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 pour les catégories de produits relevant des 1° ou 2° de l'article L. 541-10-1 vérifie le respect du présent article auprès des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. A cette fin, ceux-ci lui communiquent, à sa demande, les éléments justifiant du respect du taux d'incorporation en matière recyclée mentionné au précédent alinéa.
Le cas échéant, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des constats de non-respect des dispositions du présent article au plus tard dans les 2 mois à compter du constat.
III.-Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux bouteilles de lait non réfrigérées.
Les dispositions du présent III sont réexaminées avant le 31 décembre 2025 au regard d'un bilan tenant compte notamment de la disponibilité des différents types de récipients pour le lait non réfrigéré et des avis donnés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'autorisation d'utilisation de plastique recyclé pour ces bouteilles introduites dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Notes
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. D541-330 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-10-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1