Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcbe57e9-28b1-4c88-92e1-2e8be9109d3a
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044497890/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044497890/article-1/versions/fcbe57e9-28b1-4c88-92e1-2e8be9109d3a/
Sommaire du texte
Texte
Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnalités françaises et étrangères, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions fixées par les statuts pour le recrutement en qualité de professeur et maître de conférences des universités - praticien hospitalier, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des universités. Elles exercent leurs fonctions à plein temps ou à mi-temps.
Des personnalités ne remplissant pas les conditions statutaires pour être recrutées en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire peuvent être recrutées pour participer aux activités d'enseignement et de recherche en qualité de chef de clinique ou d'assistant associé des universités. Elles ne peuvent exercer que des fonctions à plein temps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 123
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123