Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D122-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8e8bc6a-442d-42f0-a986-c7d700b57e1d
- Début de validité
- 20 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044539871/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044539871/article-d122-12/versions/c8e8bc6a-442d-42f0-a986-c7d700b57e1d/
Sommaire du texte
Texte
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26