Code de procédure pénale - Article 380-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1950b3d6-e75c-451c-af5e-cb6bd9ab257d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044551623/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044551623/article-380-21/versions/1950b3d6-e75c-451c-af5e-cb6bd9ab257d/
Sommaire du texte
Texte
L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9