Code de la consommation - Article L242-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bec9ba96-4b9a-4419-9042-dc2aaca6f9b7
- Début de validité
- 28 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563248/2025-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044563248/article-l242-9/versions/bec9ba96-4b9a-4419-9042-dc2aaca6f9b7/
Sommaire du texte
Texte
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L242-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L242-5