Article 706-54
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38b670e4-f7aa-47b0-bdbd-092b5cbb3f48
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023711944/2011-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023711944/article-706-54/versions/38b670e4-f7aa-47b0-bdbd-092b5cbb3f48/
Sommaire de cette page
Texte
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion :
1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;
2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 16-11
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-120 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-125 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-129 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-133 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-134 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-55
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-56 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74
- CITATION Code de procédure pénale - art. 80-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-13-1 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-14-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 706-125
- CITATION Article 706-125
- CITATION Article 706-125
- CITATION Article 706-134
- CITATION Article 706-133
- CITATION Article 706-120
- CITATION Article 74
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 80-4
- CITATION Article 706-129
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- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-133
- CITATION Article 16-11
- CITATION Article 16-11
- CITATION Article 16-11
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- CITATION Article 16-11