Code de procédure pénale - Article 379
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41d6ff5e-b9c0-4455-bd73-a17ac3407db7
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568531/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568531/article-379/versions/41d6ff5e-b9c0-4455-bd73-a17ac3407db7/
Sommaire du texte
Texte
A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-16 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 333 (VT)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 333
Autres relations
- DEPLACE Article 9