Article 341
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 191d1ea0-bc55-4899-99f3-1a65a9ba84fb
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006576260/1959-03-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576260/article-341/versions/191d1ea0-bc55-4899-99f3-1a65a9ba84fb/
Sommaire de cette page
Texte
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Autres relations
- SPEC_APPLI Ordonnance 1958-12-22 art. 18 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible