Code de procédure pénale - Article 713-43
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f51a0dd5-be1e-4b35-bf24-7c4d71f03828
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044569691/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044569691/article-713-43/versions/f51a0dd5-be1e-4b35-bf24-7c4d71f03828/
Sommaire du texte
Texte
Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire en application de l'article 712-6.
Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45 dudit code.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 132-44
- CITATION Code pénal - art. 132-45
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-11 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-8
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-86 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 131-4-1
- CITATION Article 131-4-1
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 131-4-1
- CITATION Article 131-4-1
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 131-4-1
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 712-8