Article R722-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e454484b-bffa-4acd-b309-1b13e8f618da
- Début de validité
- 21 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022377001/2010-06-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022377001/article-r722-3/versions/e454484b-bffa-4acd-b309-1b13e8f618da/
Sommaire de cette page
Texte
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. R131-13
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13