Code de la sécurité sociale - Article L640-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa349d8c-30c4-41d5-9055-28963c29025d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044626472/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044626472/article-l640-2/versions/fa349d8c-30c4-41d5-9055-28963c29025d/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l'article L. 613-7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1.
Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 642-1, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l'article L. 642-5 ;
2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.
Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d'affectation de ces cotisations et contributions.
Notes
Conformément au III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux C, D, E et F de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 12 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-239 du 1er avril 2026 - art. (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L640-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L722-1
- CITATION Article L640-1
- CITATION Article L640-1
- CITATION Article L640-1
- CITATION Article L640-1
- CITATION Article L640-1