Code rural et de la pêche maritime - Article R201-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9694c7a1-c35b-4ed2-a2e8-e278f5d0f903
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044909467/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044909467/article-r201-43/versions/9694c7a1-c35b-4ed2-a2e8-e278f5d0f903/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées.
L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité délégante. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité délégante, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2