Code de la propriété intellectuelle - Article R331-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e71c10df-8d67-49c0-a36b-da535507de42
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044917670/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044917670/article-r331-5/versions/e71c10df-8d67-49c0-a36b-da535507de42/
Sommaire du texte
Texte
Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R331-19
- CONCORDE Article R331-19
- CONCORDE Article R331-19
- CONCORDE Article R331-19
- CONCORDE Article R331-19
- CONCORDE Article R331-19
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1