Code de la propriété intellectuelle - Article R331-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5197dde4-d484-42d5-a684-df81c27f0899
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044918064/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044918064/article-r331-52/versions/5197dde4-d484-42d5-a684-df81c27f0899/
Sommaire du texte
Texte
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R331-83
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1