Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d28954e7-b44b-4ac9-8cfd-e474a6ed64c9
- Début de validité
- 10 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021126187/2009-10-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021126187/article-43/versions/d28954e7-b44b-4ac9-8cfd-e474a6ed64c9/
Sommaire de cette page
Texte
En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible