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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre Ier : Du fichier immobilier
  5. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  6. Section I : Composition et tenue du fichier.
  7. Paragraphe 1er : Fiches personnelles de propriétaire.
  8. Article 5

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 5

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Version
Mise à jour en retard — 311f0d71-8f9c-4ace-8556-caa684e07fa3
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044929638/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044929638/article-5/versions/311f0d71-8f9c-4ace-8556-caa684e07fa3/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section
        1. Article 1
        2. Article 2
        3. Article 3
        4. Paragraphe 1er : Fiches personnelles de propriétaire. Consulter cette section
          1. Article 4
          2. Article 5
          3. Article 6
          4. Article 7
        5. Paragraphe 2 : Fiches parcellaires. Consulter cette section

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        6. Paragraphe 3 : Fiches d'immeuble. Consulter cette section

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        7. Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section

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      4. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section
        1. Article 1
        2. Article 2
        3. Article 3
        4. Paragraphe 1er : Fiches personnelles de propriétaire. Consulter cette section
          1. Article 4
          2. Article 5
          3. Article 6
          4. Article 7
        5. Paragraphe 2 : Fiches parcellaires. Consulter cette section

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        6. Paragraphe 3 : Fiches d'immeuble. Consulter cette section

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        7. Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section

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      4. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le service de la publicité foncière mentionne :

- Au tableau I, la liste des immeubles urbains, au sens de l'article 2 du présent décret, quelle que soit leur nature (terrains nus, bâtiments, appartements, etc), chaque immeuble étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral, le nom de la rue et le numéro, ou à défaut, le lieudit ; les formalités concernant les immeubles urbains sont répertoriées au tableau III des fiches d'immeuble prévues à l'article 10 ci-après ;

- au tableau II, le détail des immeubles ruraux, au sens du même texte, chaque îlot de propriété ou parcelle-suivant le mode de numérotage du plan cadastral-étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral et recevant un numéro d'ordre ;

- au tableau III, les formalités répertoriées concernant les immeubles ruraux avec, notamment, pour chacune d'elles, l'indication :

- de sa date et du numéro de classement dans les archives ;

- de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

- de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

- du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

- du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ;

- de la date extrême d'exigibilité de la créance ;

- du domicile élu par le créancier ;

- de la date extrême d'effet de l'inscription.

Ne donnent lieu à aucune annotation les mentions portées, par application de l'article 2430 du Code civil, en marge des inscriptions prises avant le 1er janvier 1956, ainsi que les mentions portées en marge des copies de commandement valant saisie publiée avant la même date.

Dans le cadre B du tableau III, sont répertoriés les bordereaux, actes ou décisions relatifs à des hypothèques (inscriptions, renouvellement, mentions), saisies, restrictions au droit de disposer, clauses résolutoires, demandes en justice, baux, servitudes passives, droits de superficie, d'usage, d'habitation, antichrèses et, d'une manière générale, tous droits grevant les immeubles.

Dans le cadre A, sont répertoriés tous les autres actes ou décisions judiciaires.

2. Les annotations concernant les immeubles ruraux énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par les deux époux, sont portées aux tableaux II et III de la fiche personnelle du mari, la fiche personnelle de la femme étant annotée d'un simple renvoi à celle du mari.

Les mêmes immeubles énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par un seul des époux sont mentionnés exclusivement sur la fiche de l'époux intéressé.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34-3, les formalités ultérieures portant sur lesdits immeubles et concernant les deux époux ou l'un d'eux sont annotés sur les fiches personnelles où figurent, en vertu des deux alinéas précédents, les annotations relatives à l'acquisition.

S'il s'agit d'immeubles urbains, les annotations des acquisitions et des aliénations sont faites, tant sur les fiches personnelles (tableau I) des époux intéressés, selon les distinctions prévues en ce qui concerne les immeubles ruraux, que sur les fiches d'immeubles visées à l'article 10, ces dernières recevant également les annotations relatives aux autres formalités.

3. Les fiches personnelles créées, à l'occasion de la publication d'une attestation notariée après décès constatant la dévolution de biens indivis, au nom des différents successibles ou légataires, ou existant déjà à leur nom, comportent de simples renvois à la fiche du de cujus jusqu'à la publication d'un acte faisant cesser l'indivision. La fiche personnelle du de cujus est annotée des noms de tous les indivisaires et de la part revenant à chacun d'eux, lorsqu'elle est indiquée dans l'attestation.

4. Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation de la formalité est faite exclusivement sur la fiche du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application du quatrième alinéa du 1 de l'article 4 du présent décret.

Notes

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1973 Version 5 — MODIFIE
  2. 24 mars 2006 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 63 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 72 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 85-8 (Ab)
  • CITATION Code civil - art. 2430

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2430
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2430
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2430

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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