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  3. Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
  4. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  5. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES
  6. SECTION 2 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE
  7. PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE
  8. Article 100

Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 100

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d1e80a9-43a9-452e-ae88-ef10d02dce41
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044930421/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044930421/article-100/versions/7d1e80a9-43a9-452e-ae88-ef10d02dce41/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES Consulter cette section
      1. SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE Consulter cette section
        1. PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE Consulter cette section
          1. Article 98
          2. Article 99
          3. Article 100
          4. Article 101
        2. PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT Consulter cette section

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      4. SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007 Consulter cette section

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      5. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT Consulter cette section

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      6. SECTION 6 : LES MENTIONS EN MARGE ET RADIATIONS Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION Consulter cette section

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      1. SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE Consulter cette section
        1. PARAGRAPHE 1 : CONTENU DU BORDEREAU D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE Consulter cette section
          1. Article 98
          2. Article 99
          3. Article 100
          4. Article 101
        2. PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT Consulter cette section

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      4. SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007 Consulter cette section

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      5. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT Consulter cette section

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      6. SECTION 6 : LES MENTIONS EN MARGE ET RADIATIONS Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Indépendamment des réquisition et indication prévues aux articles 98 et 99, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par l'article 66, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir que :

1° La désignation du créancier et du débiteur, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 6° de l'article 2402 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

3° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

4° La désignation, conformément aux dispositions de l'article 67, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

5° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été inscrit le titre de propriété du débiteur au livre foncier ;

6° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances, ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

Notes

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 octobre 2008 Version 100 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version 100 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Code civil - art. 2393
  • CITATION Code civil - art. 2402
  • CITATION Code civil - art. 2444

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2393
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2393
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2402
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2444
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2393
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2402
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2444
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2393

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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