Code général des impôts - Article 1649 ter A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c99be4d-2fbc-4368-87a5-3f092b6c8fdb
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044936377/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044936377/article-1649-ter-a/versions/6c99be4d-2fbc-4368-87a5-3f092b6c8fdb/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
2° Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
4° Lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un Etat ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
a) L'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.
III.-La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.
Notes
Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 2 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 54 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-19-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L5312-13-3 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L80 R (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 134