Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41ca9702-2107-40ec-a834-cdab215aad22
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044939249/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044939249/article-63/versions/41ca9702-2107-40ec-a834-cdab215aad22/
Sommaire du texte
Texte
La taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est déclarée et liquidée annuellement par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 298 bis du code général des impôts et L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
71 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 287
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis
- CITATION Code rural - art. L253-8-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287