Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bad83c2-173c-4266-85c1-bb7c703dfeac
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044951892/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044951892/article-33/versions/0bad83c2-173c-4266-85c1-bb7c703dfeac/
Sommaire du texte
Texte
I. − Les services de cinéma, tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
II. - Toutefois, lorsque les services de cinéma réservent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des œuvres cinématographiques, ils consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 18 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 15 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois et inférieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.
III. - Lorsque l'éditeur propose un groupement de plusieurs services de cinéma faisant l'objet d'un abonnement commun, ce groupement est soumis pour l'ensemble de ses services aux obligations prévues au I ou au II en fonction de la moyenne du temps annuel de diffusion de l'exercice précédent réservé par ses services à des œuvres cinématographiques.
Pour l'application des 1°, 2° ou 3° du I ou du II, le groupement est soumis au taux le plus élevé applicable à l'un de ses services en fonction du délai après la sortie en salles dans lequel ce service propose annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 - art. 6-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-2