Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c318101c-3de4-436c-b547-f6f8d0c9c89d
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044951926/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044951926/article-22/versions/c318101c-3de4-436c-b547-f6f8d0c9c89d/
Sommaire du texte
Texte
I. ‒ Les services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
La part de l'obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales représente au moins 11,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement fixés à 8 % et 7,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. ‒ Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, les proportions prévues au I sont réduites d'un quart.
Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.
III. - Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 10 millions d'euros, les proportions figurant au I sont réduites d'un quart et, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros, ces mêmes proportions sont réduites de 10 %.
IV. ‒ Les réductions prévues au II et au III peuvent se cumuler.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
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