Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16063a23-4830-4752-bc7a-1f48d00282b3
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044954681/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044954681/article-13/versions/16063a23-4830-4752-bc7a-1f48d00282b3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du III de l'article 25 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 32 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-85 du 25 janvier 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15