Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72959192-ec1c-44e6-b35b-3b472b3cc623
- Début de validité
- 11 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025883985/2012-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025883985/article-10/versions/72959192-ec1c-44e6-b35b-3b472b3cc623/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
3° Le samedi ;
4° Le dimanche avant 20 h 30.
II.-Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La convention ou le cahier des charges de l'éditeur du service prévoit qu'il consacre une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ;
2° Il en va de même de chacun des services de télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, dès lors que ce service est soumis à l'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique ;
3° L'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes de l'éditeur du service, cumulé le cas échéant avec celui des services de télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, est supérieur à un montant fixé par arrêté, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;
4° L'audience moyenne annuelle du service, mesurée sur l'année écoulée, n'est pas supérieure à 5 % de l'audience totale des services de télévision ;
5° La diffusion de l'œuvre cinématographique commence entre 20 heures et 21 heures ;
6° Au jour mentionné au premier alinéa du présent II et horaires mentionnés à son 5°, l'éditeur de services réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française.
III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° du II, sont regardées comme appartenant au même groupe que l'éditeur du service :
1° Ses filiales et les sociétés qu'il contrôle ;
2° La société qui le contrôle ;
3° Les filiales des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III et les sociétés contrôlées par des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III.
IV.-Pour l'application du présent article, le contrôle s'apprécie au regard des critères figurant à l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1243 du 28 novembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-758 du 9 mai 2012 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7