Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30403a34-1e08-44e6-8590-31f4e967444b
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044957357/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044957357/article-3/versions/30403a34-1e08-44e6-8590-31f4e967444b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3