Article 64 bis
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc035612-f7bd-44c0-9676-4fe42421647a
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033613430/2016-12-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033613430/article-64-bis/versions/cc035612-f7bd-44c0-9676-4fe42421647a/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.
Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
II. - Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
III. - Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
IV. - Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
V. - L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
Notes
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.
Conformément au III de l'article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l'option prévues au V du présent article, dans sa rédaction issue du 2° du I du même article de la même loi, s'applique aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 124 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 (V)
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- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-18 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R845-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater B (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 201 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis K (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 69 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 76 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 EA (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 L (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 bis L (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies O (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies OB (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies OD (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D731-23 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-15 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-16 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-19 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-23 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
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