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  3. LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. Article 1

LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1) - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98473407-c539-42f8-9267-7651bdbaf659
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044983573/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044983573/article-1/versions/98473407-c539-42f8-9267-7651bdbaf659/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 10
      11. Article 11
      12. Article 12
      13. Article 13
    2. Titre II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
      8. Article 8
      9. Article 9
      10. Article 10
      11. Article 11
      12. Article 12
      13. Article 13
    2. Titre II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice.

L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.


II. -A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
Art. 1

III.-Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

IV et V.-(Abrogés).

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 2021 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 1 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 51

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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