Code général des impôts - Article 73 E
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 63d8a3c2-6e07-4880-a7ea-d3f574d0280e
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044988624/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044988624/article-73-e/versions/63d8a3c2-6e07-4880-a7ea-d3f574d0280e/
Sommaire du texte
Texte
I. – Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun constitue une cession au sens du 1 de l'article 38.
II. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du III de l'article 73 du deuxième alinéa du 3 del'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B , de l'article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, en cas d'apport d'une exploitation agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
Notes
Conformément au III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Conformément au I de l'article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 42 septies (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 B
- CITATION Code rural - art. L323-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10