Code rural et de la pêche maritime - Article D253-33-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffe3e171-12e8-4656-a5c4-b5c8524913ac
- Début de validité
- 1 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045010890/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045010890/article-d253-33-1/versions/ffe3e171-12e8-4656-a5c4-b5c8524913ac/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont :
1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;
2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;
3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques ;
Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes :
1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes :
H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;
3° Les produits dont la classification, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.
II.-Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-35 du 17 janvier 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L253-5
- CITATION Code rural - art. L253-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-7
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5
- CITATION Article L253-5