Code de la sécurité intérieure - Article L241-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fb4b09a-932a-4b9b-a6e8-191c633f85eb
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071817/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045071817/article-l241-1/versions/8fb4b09a-932a-4b9b-a6e8-191c633f85eb/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.
Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d'un mois.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Notes
Les quatrième à sixième alinéas de l’article L.241-1 dans leur rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 INTX2028939L pour une sécurité globale préservant les libertés, ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sous la réserve énoncée au paragraphe 120 : (…) le législateur a expressément imposé que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - art. 1, v. 2.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 114 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1860 du 23 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 211 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L285-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L286-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L287-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R241-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R241-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14