Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8519e682-f423-4a8c-82bc-05d9f6546e23
- Début de validité
- 10 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045142174/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045142174/article-13/versions/8519e682-f423-4a8c-82bc-05d9f6546e23/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure constate qu'une arme, figurant dans le râtelier numérique d'une personne mentionnée à l'article R. 312-91 du même code est enregistrée comme détenue en vertu d'une déclaration ou d'un enregistrement alors que cette détention aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable, il en fait la déclaration par l'intermédiaire de son compte individualisé.
Lorsque le détenteur est titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure et qu'il est en mesure de respecter les quotas mentionnés aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, le professionnel procède à la rectification des données par l'intermédiaire de son compte dans le système d'information des armes et le détenteur peut conserver l'arme.
Lorsque, en revanche, le détenteur n'est pas titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article R. 312-21 du même code, ou lorsqu'il est titulaire de cette autorisation mais qu'il détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code, il se dessaisit de l'arme mentionnée au premier alinéa selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 de ce code ou la fait neutraliser dans un délai de trois mois.
Toutefois, si le détenteur souhaite conserver l'arme, il dispose d'un délai de douze mois pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code. Pendant cette période, l'arme est conservée par un professionnel autorisé et inscrite à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure. Si au terme de ce délai de douze mois le détenteur n'a pas régularisé sa situation, il se dessaisit de l'arme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L313-2
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-21
- CITATION article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-2