Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fea04a7-0b27-4ac2-ab1b-0a6b171f0c31
- Début de validité
- 16 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045178495/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045178495/article-57/versions/5fea04a7-0b27-4ac2-ab1b-0a6b171f0c31/
Sommaire du texte
Texte
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil national, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.
Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.
Les décisions du conseil national et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 82 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 66 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 33 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15