Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bb36571-a997-49f0-8c8c-5576f099cd4a
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045208105/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045208105/article-8/versions/7bb36571-a997-49f0-8c8c-5576f099cd4a/
Sommaire du texte
Texte
Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.
Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
Notes
Conformément au 31° du III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, le premier alinéa est abrogé dans la mesure où il s'applique aux emplois relevant du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE CODE DES COMMUNES. - art. L501-2 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art., v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3