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Article L130-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2019
Fin de vigueur
27 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b54f1391-2fd4-41fc-b71e-80dc8702d434
Début de validité
1 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037825646/2019-06-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037825646/article-l130-9/versions/b54f1391-2fd4-41fc-b71e-80dc8702d434/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.

Notes

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juin 2003 Version L130-9 — MODIFIE
  2. 10 mars 2004 Version L130-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2011 Version L130-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2016 Version L130-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2019 Version L130-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 décembre 2019 Version L130-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 février 2022 Version L130-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  4. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  5. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  6. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  7. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  13. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2004 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2004 - art. 2-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2004 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-19 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. A121-1 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. L121-6 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. L143-1 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 529-6 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. A38-4 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D45-4 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-26-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 novembre 2025 à 22h25
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 05h13
Identifiant de l’import Jurisfac
4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
Archive
LEGI_20251121-221742.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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