Code de l'environnement - Article L361-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cade8e8-d3e2-4118-9a5b-365f08cafebe
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045212099/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045212099/article-l361-1/versions/7cade8e8-d3e2-4118-9a5b-365f08cafebe/
Sommaire du texte
Texte
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 56
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 105
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2023 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2131-2
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-31
- CITATION Code de l'environnement - art. L361-2 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L361-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L365-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L331-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L311-3 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L343-5 (T)
- CITATION Code du tourisme. - art. L343-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 105
Citations
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L2131-2
- CITATION Article L121-31