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  5. Livre III : Espaces naturels
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  7. Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
  8. Article L361-1

Code de l'environnement - Article L361-1

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En vigueur depuis le
23 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — 7cade8e8-d3e2-4118-9a5b-365f08cafebe
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045212099/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045212099/article-l361-1/versions/7cade8e8-d3e2-4118-9a5b-365f08cafebe/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section
      1. Article L300-1
      2. Article L300-2
      3. Article L300-3
      4. Article L300-4
      5. Titre II : Littoral Consulter cette section

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      6. Titre III : Parcs et réserves Consulter cette section

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      7. Titre IV : Sites Consulter cette section

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      8. Titre V : Paysages Consulter cette section

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      9. Titre VI : Accès à la nature Consulter cette section
        1. Article L360-1
        2. Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées Consulter cette section
          1. Article L361-1
          2. Article L361-2
          3. Article L361-3
        3. Chapitre II : Circulation motorisée Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Accès par aéronefs Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident Consulter cette section

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      10. Titre VII : Continuités écologiques Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section
      1. Article L300-1
      2. Article L300-2
      3. Article L300-3
      4. Article L300-4
      5. Titre II : Littoral Consulter cette section

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      6. Titre III : Parcs et réserves Consulter cette section

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      7. Titre IV : Sites Consulter cette section

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      8. Titre V : Paysages Consulter cette section

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      9. Titre VI : Accès à la nature Consulter cette section
        1. Article L360-1
        2. Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées Consulter cette section
          1. Article L361-1
          2. Article L361-2
          3. Article L361-3
        3. Chapitre II : Circulation motorisée Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Accès par aéronefs Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident Consulter cette section

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      10. Titre VII : Continuités écologiques Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L361-1 — MODIFIE
  2. 24 février 2005 Version L361-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 2006 Version L361-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 août 2015 Version L361-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version L361-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 février 2022 Version L361-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article L361-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 56

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 105

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2023 (V)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2131-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-31
  • CITATION Code de l'environnement - art. L361-2 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L361-3 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L365-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L331-3 (V)
  • CITATION Code du sport. - art. L311-3 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L343-5 (T)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L343-6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 105

Citations

  • CITATION Article L2131-2
  • CITATION Article L2131-2
  • CITATION Article L2131-2
  • CITATION Article L2131-2
  • CITATION Article L121-31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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