Code de l'environnement - Article L132-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e30d99b5-e44b-4077-9a92-5f60f6136ca2
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045213769/article-l132-3/versions/e30d99b5-e44b-4077-9a92-5f60f6136ca2/
Sommaire du texte
Texte
Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation.
La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code.
Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-527 du 12 avril 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-562 du 19 juin 2024 - art. 13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 662
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L218-13 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R218-12 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R218-19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 191
Citations
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662