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  3. Décret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
  4. Chapitre IV : Autres dispositions
  5. Article 13

Décret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b0119ac2-2796-42d4-ba9a-6a1c0d7e7b9d
Début de validité
25 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045216535/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045216535/article-13/versions/b0119ac2-2796-42d4-ba9a-6a1c0d7e7b9d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la suppression de la condition de qualification par le Conseil national des universités des maîtres de conférences titulaires candidats aux concours de recrutement des professeurs des universités Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives à la dispense de l'habilitation à diriger les recherches pour l'inscription à certains concours ouverts par établissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Autres dispositions Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la suppression de la condition de qualification par le Conseil national des universités des maîtres de conférences titulaires candidats aux concours de recrutement des professeurs des universités Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives à la dispense de l'habilitation à diriger les recherches pour l'inscription à certains concours ouverts par établissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Autres dispositions Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


A titre expérimental, les dispositions des onzième à treizième alinéas de l'article 9-2 du même décret ne sont pas applicables aux concours de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités ouverts au titre du 1° de l'article 46 du même décret pour les années 2022, 2023 et 2024. Toutefois, ces dispositions continuent à s'appliquer dans le cas où l'ensemble des candidats inscrits sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection a déjà été qualifié au titre des modalités et de la procédure décrites à l'article 45 du même décret.
Pour lesdits concours, les dispositions des onzième à treizième alinéas précitées s'appliquent dans les conditions fixées ci-après.
Au vu de l'avis motivé unique émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, propose la liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection à la section compétente du Conseil national des universités.
La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement et examine les candidatures qui lui sont proposées, à l'exception de celles des candidats dont la qualification résulte d'un examen de la section compétente du Conseil national des universités, siégeant en application des dispositions de l'article 45 du présent décret. Pour ces candidats inscrits sur la liste de qualification, l'avis est réputé favorable.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le nom du candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est transmis au conseil d'administration.
Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs d'université et personnels assimilés, prend connaissance du nom du candidat proposé par la section compétente du Conseil national des universités ou du nom du candidat qualifié suivant les modalités et la procédure décrites à l'article 45 du même décret.
Si le conseil d'administration émet un avis favorable, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Si le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le concours est clos sans recrutement.
Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, un bilan est remis, en vue de son évaluation, à une commission composée d'une part des présidents de section du groupe I, d'autre part de représentants des établissements désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des Présidents d'Université.
Ce bilan est transmis pour information à la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2022 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-2-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-2-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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