Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea276d9e-7fe6-4439-bd74-ee4339235ff7
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045231835/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045231835/article-73/versions/ea276d9e-7fe6-4439-bd74-ee4339235ff7/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise conserve l'attestation et l'ensemble des justificatifs et documents sur la base desquels elle l'a rédigée et les tient à la disposition de l'organisme certificateur pour une durée de 10 ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.