Code monétaire et financier - Article L774-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e39cc1a6-358a-41c9-9755-59110e25cb1b
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045236597/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045236597/article-l774-18/versions/e39cc1a6-358a-41c9-9755-59110e25cb1b/
Sommaire du texte
Texte
L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.
L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L755-7-3 (Ab)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L755-7-4 (Ab) alinéas 2 et 3
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L755-7-5 (Ab)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L755-7-6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L755-7-3
- CONCORDANCE Article L755-7-4
- CONCORDANCE Article L755-7-5
- CONCORDANCE Article L755-7-6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L721-24
- CITATION Article L774-20
- CITATION Article L721-24
- CITATION Article L721-24