Code de procédure civile - Article 1569
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 972e5d17-21db-40c7-99ab-2af9b09a8f72
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247906/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045247906/article-1569/versions/972e5d17-21db-40c7-99ab-2af9b09a8f72/
Sommaire du texte
Texte
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible