Code de procédure civile - Article 1568
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7aa5e17-fb36-4022-a523-83c9d9a71a67
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045268462/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045268462/article-1568/versions/e7aa5e17-fb36-4022-a523-83c9d9a71a67/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Article 1565