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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011
Fin de vigueur
25 février 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 27b0d42d-fa95-4de1-a4db-6054945e6761
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024574117/2011-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024574117/article-2/versions/27b0d42d-fa95-4de1-a4db-6054945e6761/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions.

III.-Les véhicules visés au I ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 1991 Version 2 — MODIFIE
  2. 30 octobre 2009 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 février 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 février 2013 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 9 mars 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 27 avril 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. L323-1
  • CITATION Code de la route. - art. R322-2
  • CITATION Code de la route. - art. R323-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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