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  5. Article 3

Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bf03317e-0b88-41d8-85bc-23c44ec8ceea
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045272200/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045272200/article-3/versions/bf03317e-0b88-41d8-85bc-23c44ec8ceea/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des concours externes Consulter cette section
    1. Article 3
  3. Chapitre III : Des concours internes Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Organisation des concours Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des concours externes Consulter cette section
    1. Article 3
  3. Chapitre III : Des concours internes Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Organisation des concours Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte

Les concours externes de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission.

Ces épreuves sont obligatoires.

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1° Une dissertation générale sur un sujet portant, pour les candidats qui concourent dans une spécialité autre que la spécialité Archives, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière.
Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives, le sujet porte, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.

2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialités dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt.

Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.

Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent une des options figurant au C de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent une des options figurant au C de l'annexe I, ainsi qu'une seconde option figurant au A ou au B de l'annexe I.

3° Une épreuve de traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

b) Epreuves orales d'admission :

1° Une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription. Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes : Archéologie ; Archives ; Monuments historiques et inventaire ; Musées ; Patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales des spécialités correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3).

2° Un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignement, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignement permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.

3° Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.

Notes

Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2008 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-282 du 28 février 2022 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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