Code de la sécurité sociale - Article R161-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc34ccb7-ef91-4eae-9291-ac96be78c025
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045283862/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045283862/article-r161-2/versions/fc34ccb7-ef91-4eae-9291-ac96be78c025/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 63-1241 1963-12-19 art. 72 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 - art. 72 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-7 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1