Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2275053a-1886-4c60-83f4-b88dfde129b1
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045283985/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045283985/article-3/versions/2275053a-1886-4c60-83f4-b88dfde129b1/
Sommaire du texte
Texte
Les données à caractère personnel utilisées par le traitement sont les suivantes :
1° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article 2 du présent décret, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil ;
2° Les informations nécessaires à la facturation de l'acte de lecture différée réalisé par le médecin : nom, prénom, date de naissance et organisme d'affiliation du patient et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée en application de l'article L. 322-3 et de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° Les informations nécessaires à la transmission du compte rendu d'examen au patient et au médecin prescripteur : nom, prénom, numéro de téléphone et adresse postale du patient et du médecin prescripteur ;
4° Les clichés numériques de chaque œil du patient réalisés par l'orthoptiste ;
5° Les données cliniques nécessaires à l'interprétation des clichés, communiquées par écrit par le médecin prescripteur à l'orthoptiste, après numérisation, notamment le taux d'hémoglobine glyquée, une éventuelle hypertension et l'ancienneté du diabète ;
6° Les adresses électroniques des professionnels de santé utilisant la messagerie sécurisée de santé mentionnée à l'article 5 du présent décret.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3