Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45cb33db-3310-468d-878c-ff93c49753fd
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285343/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285343/article-19/versions/45cb33db-3310-468d-878c-ff93c49753fd/
Sommaire du texte
Texte
Les réparateurs agréés doivent :
1. De façon permanente :
1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent ;
2° Ajuster les opacimètres ou certains de leurs éléments de façon que les erreurs soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées, pour les instruments neufs, tout en les annulant au mieux ;
3° Apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des opacimètres y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les scellements de la plaque d'identification ;
4° Faire figurer sur le carnet métrologique :
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
5° Conserver un enregistrement de la nature des opérations effectuées dans le cadre de leur agrément.
2. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :
6° Enregistrer les observations relatives à la réparation, les amenant à conclure que l'instrument peut être remis en service. La liste des observations à enregistrer est indiquée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
7° Communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
- l'adresse et l'identification des opacimètres sur lesquels ils sont intervenus ;
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28