Arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d96896f8-522d-4956-8e22-c8c8e9a7d91b
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285573/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285573/article-19/versions/d96896f8-522d-4956-8e22-c8c8e9a7d91b/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes agréés et les entreprises habilitées doivent :
1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément ou de l'habilitation, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par an à l'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
3° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;
4° Effectuer les essais prévus sur chaque sonomètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;
5° Consigner les conclusions des essais dans le carnet métrologique ;
6° Apposer, sous leur responsabilité, la marque de vérification primitive ou la vignette de vérification périodique sur les sonomètres qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, informer le demandeur, maintenir l'information à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leur signaler les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ;
7° Refaire les essais à la demande des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou permettre à ces agents de procéder à nouveau aux essais avec les moyens de l'organisme dans le but de vérifier la qualité des essais ;
8° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;
9° Disposer, en nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 14 ci-dessus et faire parvenir les emballages scellés au Laboratoire national d'essais.
De plus, les organismes agréés doivent :
10° Prévenir en temps opportun la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente du jour où seront effectuées les vérifications ;
11° Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités les sonomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les conclusions des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et la vérification après réparation ou modification et à trois heures pour la vérification périodique.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Citations
- CITATION Arrêté 1989-10-27 art. 14 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28