Code de l'éducation - Article L321-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c375605-c771-4739-8f62-4dd8842d4537
- Début de validité
- 4 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045289542/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045289542/article-l321-3-1/versions/0c375605-c771-4739-8f62-4dd8842d4537/
Sommaire du texte
Texte
Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 17
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17